Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
29.La période pendant laquelle un participant, qui est un employé régulier, est absent du travail en raison d'une invalidité totale est incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus. Il en est de même de la période de 26 semaines visée à l’article 28.
Aux fins du calcul des prestations relatives à ces périodes de service, son traitement admissible est celui prévu à l’article 31.
Durant les 26 premières semaines qui suivent une blessure ou une maladie visée à l’article 28, ce participant doit verser la cotisation salariale prévue à l’article 32 ou à l’article 32.1, selon le cas, ainsi que la cotisation de stabilisation prévue à l’article 36.1, le cas échéant, sur le traitement admissible visé à l’article 31. Après cette période, ce participant est exonéré du paiement de toute cotisation.
29.La période pendant laquelle un participant, qui est un employé régulier, est absent du travail en raison d'une invalidité totale est incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus. Il en est de même de la période de 26 semaines visée à l’article 28.
Aux fins du calcul des prestations relatives à ces périodes de service, son traitement admissible est celui prévu à l’article 31.
Durant les 26 premières semaines qui suivent une blessure ou une maladie visée à l'article 28, ce participant doit verser la cotisation salariale prévue à l'article 32 sur le traitement admissible visé à l'article 31. Après cette période, ce participant est exonéré du paiement de toute cotisation salariale.
29.La période pendant laquelle un participant, qui est un employé régulier, est absent du travail en raison d'une invalidité totale est incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus. Il en est de même de la période de 26 semaines visée à l’article 28.
Aux fins du calcul des prestations relatives à ces périodes de service, son traitement admissible est celui prévu à l’article 31.
Durant les 26 premières semaines qui suivent une blessure ou une maladie visée à l'article 28, ce participant doit verser la cotisation salariale prévue à l'article 32 sur le traitement admissible visé à l'article 31. Après cette période, ce participant est exonéré du paiement de toute cotisation salariale.